Zouatna ( Mosbaha et Bouderbala )

Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. 
Tribu des Zouatna 
Exécution du Sénatus-consulte du 22 avril 1863 délimitation et répartition du territoire de la tribu des Zouatna (subdivision et province d'Alger) 
N° 40 — RAPPORT A L'EMPEREUR. 
Paris, le 3 mars 1869 
Sire,

La commission administrative d'Alger a terminé, dans la tribu des Zouatna, les opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863, et j'ai l'honneur de placer sous les yeux de votre Majesté le résultat de ces travaux.
Les Zouatna descendent d'une colonie militaire de Kourourlis que le gouvernement Turc avait installée au XVII e siècle sur des terres achetées aux Khachnas et aux Béni Djâad, sur la rive gauche de Pisser, pour protéger la route d'Alger à Constantine, et qui, à ce titre, était affranchie d'impôts. Maintenue toujours au complet par des recrues, cette colonie contracta des alliances avec des familles du pays et forma bientôt deux fractions qui prirent le nom de Zouatna, d'une rivière voisine. Après 1830, les Zouatna que leur origine séparait des intérêts Kabyles, firent leur soumission à la France. Abd-el-Kader parut chez eux en 1838, et, après avoir vainement essayé de les rallier à sa cause, il ravagea le pays et massacra une partie de la population. Bien que reconstitués depuis 1842, à l'abri de notre protection, les Zouatna ne se sont pas encore relevés de la sanglante razzia de 1838.
Le territoire, de 8 163 ha 69 a, renferme une population de 2 896 âmes. Le cheptel se compose de 39 chevaux, 154 mulets, 75 ânes, 889 boeufs, 2 267 moutons, 3 137 chèvres. Les Zouatna labourent avec 169 charrues, ont créé 171 jardins et possèdent 140 ruches à miel. La moyenne des impôts des dix dernières années est de 15 937 Fr. 75 c., dont 2 431 Fr. 27 centimes additionnels. Les deux .
fractions des Zouatna sont séparées topographiquement par une ligne rocheuse escarpée, nommée Drâa- Zuna et qui sépare les eaux du bassin de la Metidja du bassin de !'Isser. Cette configuration du sol, non moins que les liens contractés par les Zouatna avec les Khachna et les Béni-Djâad, tribus rivales, a été un obstacle permanent à la fusion de cette population en un seul groupe.
Dans cette situation, il a paru convenable de répartir la tribu en deux douars : celui du Nord, limitrophe des Khechna, prendrait le nom de Bou-Derbala ; celui qui avoisine les Béni-Djâad s'appellerait Mosbaha ; ils seraient composés de la manière suivante :

Douars
Population
Superficie
Revenus
ha
a
ca
Fr
C
Mosbaha
1921
5109
19
‘’
1726
92
Bou-Derbala
975
3054
50
‘’
704
35
Total
2896
8163
69
‘’
2431
27

La colonie de Kourourlis, créée par les Turcs, n'avait rien de commun, en ce qui concerne l'occupa­tion du sol, avec les tribus Maghzen formées au moyen de cavaliers Arabes. Les Kourourlis ont reçu leurs terres en pleine propriété ; le sol est donc détenu chez les Zouatna à titre de melk.
Les revendications domaniales portent sur deux massifs boisés, l'un de 12 ha l'autre de 70 ha, situés tous les deux dans le douar de Bou-Derbala. Un grand nombre de particuliers ont formulé des contre-revendicactions, et la Djemâa a fait opposition à toutes les prétentions qui ne constituent en réalité que des droits d'usage communs au douar. Dans ces conditions, eu égard au peu d'étendue de ces massifs et à leur éloignement de toute forêt domaniale, il convient d'en faire abandon au douar, comme bois communaux, soumis au régime forestier. Un article du projet de décret de répartition stipule l'abandon des droits de l'Etat à la Djemâa qui pourra, en cas d'action judiciaire, s'appuyer sur cette cession.
Sont classés, en outre, dans les biens communaux :
1°- cinq parcelles de culture, provenant de donations et affectées à l'entretien des mosquées et à l'assistance publique : 34 ha 82 a
2° - un emplacement de marché, dit Souk-er-Rendj, cédé à la Djemâa par le propriétaire : 0 ha 80 a 3°- 15 cimetières ou mosquées, occupant une superficie totale de 17 ha 82 a. ces terrains ont été également cédés à la Djemâa par leurs propriétaires.
Le domaine public comprend une étendue de 451 ha 89 a 95 ca.
Ces diverses propositions étant conformes aux décrets et instructions sur l'application du Sénatus-consulte, j'ai l'honneur de prier votre Majesté de daigner les sanctionner en signant les deux projets de décrets ci-annexés.
Le sol étant détenu à titre de melk, les transactions immobilières restent libres sur ce territoire. Je suis, etc....

Le Maréchal de France
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé : NIEL
Approuvé :
Signé : NAPOLEON.



N° 41. DECRET DE DELIMITATION DU 3 MARS 1869. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français.

A tous présents et à venir, Salut !
*      Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes;
*      Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
*      Vu la loi du 15 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie ;
*   Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Zouatna, annexe, subdivision et province d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863 ;
*      Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 1er mars 1865, qui ont fixé la composition des commissions et sous- commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte ;
*   Vu le rapport de la commission administrative, en date du 1er mai 1868, sur l'ensemble de l'opération de la délimitation ; Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
*   
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
*   
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
* Vu le procès-verbal établi par le président de la commission administrative et constatant l'exécution de publications prescrites par l'article 1er du règlement d'administration publique du 23 mai 1863;

*   
Vu l'état statistique de la tribu ;
*   
Vu l’avis du conseil du gouvernement ;
sur
le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT :

 Art. 1er. Le territoire de la tribu des Zouatna, annexe, subdivision et province d'Alger, comprenant une superficie de huit mille cent soixante trois hectares soixante-neuf ares (8 163 ha 69 a), est définitivement délimité conformément aux indications contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
 Art. 2.  Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le Gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 mars 1869.

Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé : NIEL.



N° 42. DECRET DE REPARTITITON DU 3 MARS 1869.
  
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut !
*      Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes;
*      Vu les instructions générales du 11 juin 1863 :
*      Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie ;
*      Vu le décret du 7 octobre 1866 qui désigne la tribu des ZOUATNA, annexe, subdivision et pro­vince d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863 ;
*      Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du ler mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et Sous-commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte ;
*      Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du territoire de la tribu ;
*      Vu le rapport de la commission administrative, en date du ler juin 1868, sur la répartition de ce territoire en Douars et la reconnaissance des différents groupes de terrains ;
Vu le procès-verbal de bornage des Douars ;
*      Vu les plans d'ensemble à l'appui ;
*   Vu l'arrêté constitutif des Djemâas des Douars ;
*     Vu les bulletins portant détermination des différents groupes de terres contenues dans la tribu ;
*     Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la guerre et sur les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie ;

AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT : 

ART. 1er. -Le territoire des ZOUATNA, annexe, subdivision et province d'Alger, territoire délimité par notre décret en date de ce jour, est réparti, conformément aux propositions contenues dans l'ensemble des documents susvisés, de la manière suivante, entre les deux douars ci-après: 
Douars
Melk (privé)
                             Communaux
Domaine public
Totaux
Cimetières
Bois
Marchés, réserves diverses

  Ha  a  ca
   Ha  a  ca
    Ha  a  ca
    Ha  a  ca
  Ha  a  ca
     Ha  a  ca
Mosbaha
4684 35 35
   11  06  ‘’
      ‘’   ‘’   ‘’
    34  95   ‘’
378  82  65
  5109  19  ‘’
Bouderbala
2892 66 70
     6  76  ‘’
    82   ‘’   ‘’
       ‘’   ‘’   ‘’
  73  07  30
  3054  50  ‘’
Totaux
7577 02 05
   17  82  ‘’
    82   ‘’   ‘’
     34  95  ‘’
451  89  95
  8163  69  ‘’

Art. 2.  Sont abandonnés au douar Bou-Derbala, pour être constitués en bois communaux soumis au régime forestier,les massifs boisés de Ighil Oussouel et de Dra bou Nedas, de 82 hectares de superficie.

 Art. 3.  Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 
Fait à Paris, le 3 mars 1869.

Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

No comments:

Post a Comment